Chancellerie du Comté du Poitou
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Chancellerie du Comté du Poitou

Forum issu du Jeu des Royaumes Renaissants

 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Guyenne

Aller en bas 
AuteurMessage
Edémias
Ambassadeur Etranger
Edémias


Nombre de messages : 1322
Comté/Duché : Poitou
Date d'inscription : 26/09/2010

Guyenne  Empty
MessageSujet: Guyenne    Guyenne  Icon_minitimeVen 11 Oct - 19:46

Citation :
Traité d’Entente et de Coopération entre les Duché de Guyenne et Comté du Poitou

Citation :
Dans leur grande sagesse, afin d’officialiser les liens diplomatiques et l’entente qui lient leurs peuples pour les générations à venir,  leurs Seigneuries
Sa Grace Bailey Kenobi, Duc de Guyenne,
Sa Grandeur Xavix de Beaurepaire, Comte du Poitou
ont souhaité mettre par écrit les accords globaux suivants :
A : Diplomatie

Conformément aux édits royaux, les ambassades ne sont pas considérées comme partie intégrante du territoire de la chancellerie qu’elles représentent  mais sont considérées comme lieu relevant de l’immunité diplomatique et ne peuvent subir quelque agression que ce soit.

Article I -
Les ambassadeurs ainsi que tout le personnel dépendant du corps diplomatique y compris les membres des escortes, qu’ils résident dans l’ambassade ou voyagent, sont tenus de respecter les us et coutumes, ainsi que les lois et les décrets de la province de l’ambassade pour laquelle ils sont nommés.
Les ambassadeurs et leurs escortes ont le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire auquel ils sont affectés.
Les ambassadeurs sont tenus de faire connaître aux autorités locales les personnes qui composent leurs escortes, les signalant à la Chancellerie de leur province d'affectation ainsi qu'à la Prévôté de ladite province.

Article II -
Chaque régnant et chaque chancelier accueillant peut user de son droit de récuser un ambassadeur nommé par son homologue.
Cette demande peut être faite quelle qu'en soit la raison mais devra toutefois être motivée. Une fois la demande de départ faite et motivée, l’ambassadeur accompagné ou non de son escorte, a une semaine pour quitter le territoire.


Article III-
L'immunité diplomatique s'applique à l'ambassadeur et son escorte.
En cas de faute grave et avérée de l'ambassadeur, le régnant de la Province dont le diplomate est issu, peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé par la justice de la Province de rattachement.
Sont reprises comme fautes graves : les crimes de trahison et de hautes trahisons définis par les livres de lois ou coutumier des provinces respectives.

B : Accord de non-agression

Parce qu’ils souhaitent préserver la paix de leurs peuples et aspirent à leurs développements,
Au nom de leurs peuples, successeurs et vassaux, les régnants signataires se promettent d’éviter de part et d'autre, tout acte hostile mettant en péril leur sécurité.

Ils s'engagent à ne pas faire pénétrer leurs armées sur le territoire de l’un des autres signataires du traité, à moins d'en avoir reçu l'autorisation expresse préalable du régnant de ce territoire.

Ils s’engagent à faciliter le partage de toute information diplomatique propre à éviter des tensions.
Ils s’engagent en cas de conflit avec un tiers autre que le signataire à proposer leur aide diplomatique et s'entendent pour trouver une solution commune à la résolution de celui-ci.

C : Entente économique

Les signataires s’entendent à faciliter les échanges commerciaux par l’exemption de taxes sur les contrats commerciaux dûment signés par leurs commissaires au commerce.
Une priorité d’accostage est accordée aux navires dans leurs ports pour les échanges commerciaux entre les états signataires du présent traité.
Cette priorité s'applique, sauf dispositions particulières en annexe, dans le respect des décrets maritimes des provinces signataires. Ne sont pas concernés les navires appartenant aux habitants des provinces des ports concernés.
En partenaires civilisés, les provinces s'engagent à punir toute déstabilisation économique envers l'une ou l'autre, dont les auteurs comptent parmi leurs sujets.

Des dispositions ultérieures pourront lier les parties contractantes par des avenants spécifiques au commerce terrestre ou maritime.


D : Coopération judiciaire
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé d'adjoindre un traité spécifique de coopération judiciaire auquel se référer et qui prendra effet dès sa ratification propre.


E : Des dispositions globales

Article I - Ces accords  précités peuvent être précisés ou réglementés en annexe du présent traité suivant les négociations  avec chaque province.

Article II : Des manquements au traité.

Les régnants ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements par la suspension du traité jusqu’à ce qu’un accord de compensation puisse être trouvé. Si aucun accord n'est trouvé dans un délai de huit jours, renouvelable une fois sur demande de l'une des deux parties, le traité sera rendu caduc.

Toute annulation unilatérale du traité en situation de paix devra respecter l’ordre sous cité sinon sera considérée comme un acte de trahison et autorisera des représailles sans limitation d'aucune sorte.

Toute agression , invasion, déclaration de guerre d'un signataire contre l'autre entraînera de facto l'annulation du traité.


Article III : De la procédure de dénonciation du traité
Le signataire souhaitant mettre fin au traité, devra faire parvenir sa volonté par courrier à son partenaire ainsi qu'un double via leurs ambassades respectives. Au terme d'un délai de sept jours, si aucune solution diplomatique n’est trouvée, le traité sera considéré comme officiellement rompu.

Article IV: De la modification du traité
La modification du traité peut-être partielle ou totale. Elle s'effectue par consentement mutuel.

Article V : De l'entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur sans limitation de temps dès la ratification officielle des signataires. L'alliance sera transmise au peuple des contractants afin que nul n'ignore leur volonté de paix, d'amitié, et de soutien.


Approuvé et scellé à Bordeaux le neuf du mois de septembre de l’an de grâce MCDLXI

Pour la Guyenne

Sa Grace Bailey Kenobi, Duc de Guyenne
Guyenne  Sceauguyennejaune_zps3b2f0ad0

Témoins pour la Guyenne
Albunea Chancelier et diplomate de Guyenne
Guyenne  Chancelleriejaune


Approuvé et scellé à Poitiers le 12 du mois de Septembre de l’an de grâce MCDLXI

Pour le Poitou

Sa Grandeur Xavix, Comte du Poitou, Baron de Beaurepaire

Guyenne  Poitou10

Témoins pour le Poitou
Edémias , Chancelier
Brisson, Diplomate




Citation :
Traité de coopération judiciaire entre le Duché de Guyenne et le Comté du Poitou.

Avenant au traité d'entente et de coopération unissant les provinces précitées.


Article I : Des dispositions préalables
Les hautes parties contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi en vigueur qu'elle enfreint dans une province et échapper à l'autorité judiciaire desdites terres.

Si un sujet est mis en accusation dans l'autre des provinces signataires, il sera jugé en fonction des lois et coutumes du lieu de son crime ou délit. La récidive est reconnue sur l’ensemble des terres contractantes.

Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des terres signataires ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Ce traité s’applique à toutes les infractions, délits et crimes.
En sont exclues les procédures menées par la justice militaire ou les tribunaux d’exceptions.
Des accords préalables et décidés au cas par cas seront nécessaires pour ces clauses spécifiques.


Article II : De la collaboration des services judiciaires
Les autorités judiciaires s’entendent pour un partage actif  et régulier des connaissances sur les personnes jugées dangereuses et collaboreront étroitement à la création des casiers judiciaires entre les deux provinces et consultables sur simple demande des procureurs.
Toutefois, conscientes du droit de chacun de retrouver le droit chemin, il est reconnu un délai de prescription de 3 mois si aucun élément défavorable ne vient à remettre en cause ce repenti.


Article III : De la défense des personnes.
L’accusé aura droit à une juste défense et pourra faire appel à l’avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, à un avocat régulièrement inscrit au barreau et désigné par les instances juridiques de son lieu de jugement.


Article IV: De la procédure judiciaire à adopter:

Citation :
Vocabulaire.
S'entend par partie requérante, la province effectuant la requête de poursuites judiciaires.
S'entend par partie requise, la province recevant la demande de poursuites judiciaires.
Les Conseils Provinciaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la loi et qui se réfugie sur le territoire de l'autre province liée par le présent traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1_ Pareille demande de mise en accusation prend la forme d’un acte motivé du Conseil Provincial requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Provincial requis.

Sauf cas d’indisponibilité pour retraite spirituelle, auquel cas la procédure est suspendue jusqu'au retour de l'accusé, le procureur de la province requise s'engage à lancer la procédure dans les meilleurs délais, ou à contacter son homologue si un élément constitue à son sens un empêchement pour ce faire.
Dans ce second cas, même si l'empêchement est dû au fait que le suspect ait quitté le territoire de la province requise, les procureurs seront tenus d'en informer leur conseil provincial respectif.

La mise en accusation effectuée, le Procureur de la justice requise fournira au procureur de la province requérante copie de l'acte d'accusation.
Le procès sera mené par la justice requise, sur la base de La Coutume et des lois en vigueur de la partie requérante en collaboration avec la partie de cette dernière.

2_ Dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des parties, le juge de la partie requise informera régulièrement son homologue de la partie requérante de l'avancée du procès comme de son verdict, avant de le prononcer.
Ce dernier disposera de 10 jours pour accepter ledit verdict ou proposer le sien.
En cas de désaccord, tenant compte de l'avis du juge requérant, le juge requis tranchera.
Sans réponse dans le délai imparti, le juge requis appliquera le verdict proposé initialement.

3_ Si un procès nécessite un témoignage, et que le témoin ne peut se déplacer dans la province requise, il devra envoyer son témoignage par missive au Prévôt des Maréchaux de ladite province ou à l'ambassadeur de la province requérante nommé pour la province requise qui sera appelé à la barre des témoins pour présenter cette missive.
Si l'ambassadeur en question ne se trouve pas dans sa province d'affectation, il lui reviendra de transmettre le témoignage au Prévôt des Maréchaux de la province requise.


4_ Il est entendu, pour ne pas entraver la justice et pour ne pas voir les procédures s'éterniser, que sans réponse du procureur requis, après un délai de 10 jours suivant le premier témoignage de la défense, le procureur requérant pourra prononcer son propre réquisitoire et le soumettre directement au juge de la partie requise. Celui-ci demandera au Régnant de nommer provisoirement un membre du Conseil [au poste de Procureur IG] pour lire ce dit réquisitoire.
Le procureur de la partie requérante se substituant, en cas d'absence prolongée (la durée étant fixée à une semaine sans réponse dans le procès en cours), inattendue et/ou non motivée du procureur de la partie requise ou de non information de la partie requise vers la partie requérante de l'état d'avancée de la procédure à ce dernier.


5_ Le procès ne doit pas dépasser une durée raisonnable à compter de son ouverture.
Ainsi un délai de prescription de 3 (trois) mois est fixé à partir de la date effective des faits reprochés. Ainsi nulle procédure ne peut être engagée par une Province éventuellement requise pour des faits antérieurs à ce délai.


Article V : Des dispositions annexes

1_ De la validité et du respect du présent traité
Le présent traité entrera en vigueur un jour franc après sa promulgation sur les gargotes respectives des provinces signataires. Il devra être scellé et signé par les deux parties au traité.

Le non-respect d'une clause de ce traité libère l'autre partie de toute obligation jusqu'à ce qu'un accord puisse être trouvé. Ce non-respect entraîne l'annulation des procédures en cours si et seulement si elles sont affectées par ce non-respect.

2_ De l'annulation et modification du présent traité
Le présent Traité pourra être dénoncé par l’une des deux parties contractantes au terme d’une demande de dénonciation
- envoi d'une missive du Duc souhaitant annuler le traité à son homologue.
- déclaration officielle publiée sur les gargotes respectives et dans les ambassades.

La dénonciation entraîne la caducité du traité qui cesse de produire ses effets au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation. Ainsi, l'annulation ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre des provinces et jugement sera rendu.

La déclaration de guerre entre les provinces signataires met fin de plein droit au présent traité et à tous les engagements en cours vis à vis de ce traité.
Ledit traité rentre de plein droit en vigueur cinq jours après le prononcé d'un cessez le feu ou la signature d'une paix, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les parties.


Approuvé et scellé à Poitiers le troisième du mois d'Octobre de l’an de grâce MCDLXI

Pour le Poitou

Sa Grandeur Datan l'Epervier, Comte du Poitou
Guyenne  Poitou10


Témoins pour le Poitou

Guyenne  Mini_752118EdmiasdeAloigny
Chancelier du Poitou
Brisson, Diplomate

Approuvé et scellé à l'Ombrière, bordeaux, le 25 septembre de l’an de grâce MCDLXI (1461)

Pour la Guyenne

Sa Grâce Kateyll de Loubenzac, Duchesse de Guyenne  


Guyenne  Sceauguyennejaune_zps3b2f0ad0



Témoins pour la Guyenne
Albunea d'Antiope, Chancelier de Guyenne


Guyenne  Chancelleriejaune
Revenir en haut Aller en bas
 
Guyenne
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Guyenne
» Guyenne

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Chancellerie du Comté du Poitou :: SALLE DE TRAVAIL :: Salle des Traités-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser